A-12, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes

Texte complet
30. Le conseil d’arbitrage dépose la sentence arbitrale auprès du secrétaire de l’Ordre qui la transmet, dans les 10 jours suivant ce dépôt, à chacune des parties ou à leurs avocats, au syndic et aux membres du comité exécutif.
Il transmet également au secrétaire de l’Ordre le dossier complet d’arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu’aux parties, à leurs avocats et au syndic.
D. 1068-95, a. 30.